Chapitre XV - Responsabilité civile
Titre I. Définition générale de la garantie
Le contrat a pour objet, sous réserve des exclusions visées au Titre IV « Exclusions générales », de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients à l’occasion des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières.
Ce contrat couvre les conséquences pécuniaires :
- de la responsabilité civile lui incombant du fait des biens qu’il exploite, des moyens humains et matériels qu’il met en oeuvre ;
- de la responsabilité civile lui incombant du fait notamment :
- des denrées alimentaires qu’il propose ;
- des produits qu’il vend ;
- des services particuliers destinés exclusivement à la clientèle (salon de coiffure ou de beauté, garderie d’enfants, blanchisserie, pressing) sous réserve que lesdits services soient exercés conformément à la réglementation en vigueur ;
- des équipements de loisirs et aires de jeux (tels que piscine, terrains de tennis, balançoire, toboggan, …) situés au sein de l’établissement de l’assuré ;
- de la location à la clientèle ou de la mise à sa disposition de matériel de loisirs et de sports.
A ce titre, ne sont pas couverts les bateaux à voile de plus de 5,50 m, les véhicules terrestres à moteur, les engins nautiques et embarcations à moteur d’une puissance réelle supérieure à 5 CV.
- de la location de salle pour les congrès, séminaires, réception et expositions.