Chapitre IX - Pertes d’exploitation
Titre I. La garantie
Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
- de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
- de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V – article 1), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières.
Capital à déclarer
L’assuré doit déclarer le dernier chiffre d’affaires annuel connu au moment de la souscription.
Il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle de capitaux si, au jour du sinistre, le chiffre d’affaires du dernier exercice clos n’excède pas 120 % du dernier chiffre d’affaires déclaré.
Titre IV. Convention
Obligation d’une assurance des dommages matériels aux biens de l’entreprise
La garantie définie par le présent contrat est subordonnée à l’existence au jour du sinistre d’une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières.
Si l’assureur établit que l’insuffisance de cette assurance a été la cause d’une aggravation de la perte d’exploitation consécutive à un sinistre, l’indemnité sera réduite, à dire d’expert, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante.