Chapitre III - Titre II. Les événements assurés
1. La garantie de base
La garantie est acquise en cas de disparition, destruction ou détérioration des biens assurés dans les bâtiments désignés aux conditions particulières résultant directement :
- d’un vol, c’est-à-dire selon la défnition donnée par l’article 311-1 du Code pénal « la soustraction frauduleuse du bien d’autrui » ;
- d’une tentative de vol, c’est-à-dire de tout acte accompli en vue de commettre un vol, ayant reçu un commencement d’exécution, mais qui a été suspendu ou qui a manqué son objectif pour une cause quelconque.
La garantie ne produit ses effets qu’à la suite d’un événement commis :
- par effraction des bâtiments assurés ;
- par agression du ou des dirigeants de l’entreprise, d’un membre de leur famille, d’un membre de leur personnel, de toute autre personne présente dans les bâtiments renfermant les biens assurés ;
- par escalade directe des bâtiments, forcement des serrures avec usage de fausse clé, introduction clandestine par tous moyens, à la stricte condition qu’il soit établie par l’assuré, de façon formelle, la réalité du vol ou de la tentative de vol dans l’une ou l’autre de ces circonstances.
Extension de garantie
Dans le cas où la garantie des biens informatiques (Chapitre VI - Titre I, article 2) est souscrite conjointement avec la présente garantie vol, les micro-ordinateurs sont garantis en cas de vol non seulement dans les biens désignés aux présentes conditions particulières mais également en tous lieux et dans le monde entier.
Ne sont pas garantis durant leur transport, le vol des micro-ordinateurs :
- commis sans effraction du véhicule,
- commis entre 21 h et 7 h lorsque le véhicule est en stationnement sur la voie publique,
- commis lorsque personne n’est à bord, dans un véhicule qui ne serait pas totalement carrossé en matériaux durs
et fermé à clef,
- visibles de l’extérieur du véhicule.
Toutefois restent garantis les vols consécutifs, ou commis à l’occasion d’un accident de circulation dans lequel le véhicule est impliqué.
Inhabitation
Lorsque les bâtiments enfermant les biens assurés restent fermés pendant le jour et, en même temps, cessent d’être habités ou gardés pendant la nuit durant plus de quarante-cinq jours en une ou plusieurs périodes dans une même année d’assurance, la garantie est, sauf convention contraire, suspendue de plein droit à partir du quarante-sixième jour, tant que les bâtiments restent fermés et au plus tard jusqu’à l’expiration de l’année d’assurance en cours.
Pour déterminer la période de fermeture, est prise en compte toute période de plus de trois jours consécutifs pendant laquelle les bâtiments fermés le jour, ne sont la nuit ni habités ni gardés.
Titre III. Les exclusions
Outre les exclusions générales prévues au Chapitre XIV, ne sont pas garantis
1. Les vols commis par :
• les membres de la famille de l’assuré visés à l’article 311 du Code pénal, c’est-à-dire le conjoint, les
enfants ou autres descendants, les père et mère ou autres ascendants, ou les alliés au même degré,
• les représentants légaux de l’entreprise si l’assuré est une personne morale,
• les personnes habitant dans l’enceinte de l’entreprise, les locataires, sous-locataires ou autres personnes
occupant tout ou partie des bâtiments enfermant les biens assurés, ou avec leur complicité,
• les gérants, employés, préposés, ouvriers de l’entreprise, ainsi que tout personnel chargé de la garde ou
de la surveillance des bâtiments, à moins que les vols ne soient commis :
- par agression pendant les heures de travail ou de service
ou
- avec effraction des bâtiments en dehors de ces mêmes heures.
2. Les vols commis à la faveur d’un incendie, d’une explosion, d’une inondation, d’un tremblement de terre,
d’une éruption volcanique ou d’un autre cataclysme, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il s’agit d’un vol garanti
par le contrat.
3. Les véhicules à moteur et les animaux vivants.
4. Les objets déposés à l’extérieur des bâtiments ou dans des bâtiments non entièrement clos ainsi que ceux
contenus dans les caves, sous-sols et dépendances sans communication avec le risque principal désigné
aux conditions particulières.
5. Les effets du contrat sont suspendus sous réserve des dispositions de l’article L 160-7 du Code lorsque les
bâtiments enfermant les biens assurés sont :
• évacués, si cette évacuation est ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou de
troubles civils ;
• occupés par des personnes autres que l’assuré, son conjoint, ses ascendants, descendants et autres
personnes autorisées par lui (à l’exclusion des locataires) ;
• réquisitionnés en totalité au proft des personnes étrangères à l’entreprise.
- 1.2. Les aménagements immobiliers, le matériel, le mobilier professionnel et les vêtements du personnel
Les objets, instruments, outillage, machines, meubles, appartenant à l’assuré ou en cours de fnancement par crédit-bail, et utilisés pour les besoins de l’entreprise ainsi que les vêtements du personnel.
extension de garantie
S’ils sont logés dans l’établissement : les mobiliers, effets, appareils et objets destinés à l’usage privatif de l’hôtelier et des membres de sa famille ainsi que des salariés membres du personnel.