Garantie défense et recours
Application de la garantie dans le temps
Chapitre XV - Responsabilité civile
Titre VI. Modalité de la garantie
1. étendue géographique
La garantie s’exerce dans le monde entier.
Ne sont pas garantis les dommages résultant
2. application de la garantie dans le temps
La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code.
La garantie s’applique, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de
l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable
est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause
technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation. Constitue
une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses
ayants droits, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs,
la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 02 novembre 2003 est appelée en
priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du Code.
3. Montant des garanties et des franchises
L’indemnisation est effectuée en considérant l’étendue, le montant des garanties et des franchises prévus aux conditions particulières et applicables au jour de la réclamation. Les montants comprennent les frais de défense, les intérêts et les dépens.
Lorsqu’un montant de garantie est fixé par sinistre, la somme indiquée forme la limite des engagements de l’assureur
à l’égard de l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait dommageable.
Lorsque le montant de la garantie est fixé pour une année d’assurance, la somme indiquée forme la limite des engagements de l’assureur pour tous les sinistres survenus au cours d’une même année d’assurance.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation.
Les montants de garantie accordés par sinistre et pour une année d’assurance se réduisent et finalement s’épuisent
par tout règlement d’indemnité ou de frais sans que ladite garantie puisse se reconstituer jusqu’à la fin de l’année d’assurance pour d’autres sinistres. La franchise est applicable par sinistre et quel que soit le nombre de lésés, sauf disposition contraire aux conditions particulières du contrat.
Lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l’engagement maximum de l’assureur
n’excède pas, pour l’ensemble des dommages le plus élevé des montants prévus pour ces garanties.
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 5 ans, les montants des
garanties prévues aux conditions particulières sont accordés une seule fois pour la période de 5 ans :
Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité ou de frais sans qu’ils puissent se reconstituer au titre de la dite période de 5 ans.