Garantie responsabilité civile professionnelle
Utilisation de véhicules terrestre à moteur
Chapitre XV - Responsabilité civile
Titre II. Garanties complémentaires
Sous réserve de l’application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales auxquelles il n’est pas expressément dérogé, les garanties complémentaires suivantes font partie intégrante de la garantie.
1. responsabilité Civile Dépositaire
La garantie est étendue :
Sont considérés comme formant un seul et même sinistre, l’ensemble des préjudices causés par les vols ou détériorations intervenus au cours d’une même période de 24 heures consécutives.
2. Dommages aux autres biens confiés
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages matériels subis par les biens - autres que ceux visés à l’article 1 ci-dessus « Responsabilité Civile Dépositaire » - qui lui sont confiés par des tiers, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, demeurent exclus de la garantie :
3. Dommages subis par les préposés
3.1. Faute inexcusable
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie :
Ce qui n’est pas garanti
Les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors :
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en
a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières. par dérogation partielle
au titre Vi, article 3 « Montants des garanties et franchises », pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences
pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
3.2. Faute intentionnelle
Par dérogation partielle à la définition du TIERS, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale, en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés.
Ce qui n’est pas garanti
La cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L 242-7 du Code de la Sécurité sociale.
3.3. Accident de trajet entre co-préposés
Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l’exclusion 26 du Titre IV « Les exclusions générales », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale, en raison d’un accident de trajet causé à un préposé par une personne appartenant à la même entreprise.
3.4. Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l’exclusion 26 du Titre IV « Les exclusions générales », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
3.5. Stagiaires, candidats à l’embauche, bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison :
4. Utilisation de véhicules terrestres à moteur
Par dérogation à l’alinéa 2 de l’exclusion 26 du Titre IV « Les exclusions générales » sont garantis, lorsque la responsabilité civile de l’assuré est recherchée :
5. Marchés publics et marchés passés avec des établissements publics
Par dérogation partielle à l’exclusion 23 du Titre IV « Les exclusions générales », la garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de clauses de transfert de responsabilité ou de renonciation à recours acceptées par l’assuré aux termes des marchés de mise à sa disposition de matériel et de personnel passés avec l’État, des personnes morales de Droit Public, l’EDF, le GDF, la RATP ou la SNCF.
6. atteinte accidentelle à l’environnement
Par dérogation partielle à l’exclusion 25 du Titre IV « Les exclusions générales », la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers quand ces dommages :
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, ne sont pas garantis