Garantie responsabilité civile professionnelle
Extension de garantie : responsabilité civile vie privée
Chapitre XV - Responsabilité civile
Titre III. Extension de garanties
Les extensions de garanties suivantes sont accordées dans les termes, limites et exclusions du contrat auxquels il n’est pas expressément dérogé et sous réserve des dispositions particulières ci-après.
1. Dommages immatériels non consécutifs
Par dérogation à l’article 24 du Titre IV « Exclusions générales », sont garantis les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel ou qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti et ayant pour origine soit une erreur ou omission dans l’exécution de la prestation soit un vice caché, un défaut non apparent ou un défaut de sécurité du produit livré.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, ne sont pas garanties
2. frais de retrait
Par dérogation partielle à l’exclusion de l’article 29 du Titre IV « Exclusions Générales », la garantie est étendue au paiement :
Cette garantie s’applique lorsque ces opérations sont entreprises :
Dès qu’il est saisi d’une demande de mise en jeu de la présente garantie, l’assureur se réserve le droit de nommer un expert qui appréciera :
L’assuré aura la faculté de nommer à ses frais son propre expert. En cas de contestation, les deux experts nommés s’adjoindront un troisième expert dont les frais seront partagés par moitié. Les trois experts opéreront en commun et à la majorité des voix.
Ce qui n’est pas garanti
Les frais engagés :
3. responsabilité Civile vie privée
La responsabilité civile de l’hôtelier ou du gérant de l’hôtel est garantie pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au tiers lorsqu’il bénéficie d’un logement de fonction au sein de l’établissement assuré si ces dommages sont survenus au cours de la vie privée.
Pour cette garantie sont considérés comme assurés toutes les personnes vivant au foyer de l’hôtelier ainsi que les
salariés résidant à demeure dans l’hôtel.
Cette garantie ne s’applique pas si les assurés bénéficient par ailleurs d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir leur responsabilité civile.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, ne sont pas garantis
4. organisation de voyages
La garantie est étendue, sous réserve d’être titulaire d’une licence d’agence de voyages, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages causés aux tiers à l’occasion des opérations définies aux articles L 211-1 et L 211-4 du Code de tourisme et consistant en :
Toutefois, ne relèvent pas de la garantie les sommes affectées à la garantie financière telle que définie à l’article L 212-2 c) du Code du tourisme, à savoir celles qui sont spécialement affectées au remboursement des fonds reçus par l’assuré au titre des prestations énumérées à l’article L 211-1 dudit Code, à la délivrance de prestations de substitution et aux frais de rapatriement.
Sont seuls exclus de la garantie de la responsabilité civile professionnelle « organisation de voyages »