LES BIENS ASSURÉS Chapitre VII – Titre I des Conditions Générales des Conditions Générales
Détails
GARANTIE L’assureur garantit dans la limite du capital figurant aux conditions particulières les marchandises entreposées dans les installations frigorifiques.
La valeur des marchandises est égale à leur prix d’achat majoré des frais de fabrication déjà exposés à
l’exception de ceux se rapportant à la distribution, apprécié au dernier cours connu au jour de la conclusion du contrat.
La valeur des marchandises assurées au titre de la présente garantie est comprise dans le capital contenu
assuré en incendie et risques annexes et ne saurait donc, en aucun cas, se cumuler avec ce dernier.
INDEMNISATION Assurés dans la limite des capitaux indiqués aux conditions particulières
Les marchandises en chambres froides :
Chapitre VII - Pertes de marchandises en chambres froides
Titre I. Les biens assurés
L’assureur garantit dans la limite du capital figurant aux conditions particulières les marchandises entreposées dans les installations frigorifiques.
La valeur des marchandises est égale à leur prix d’achat majoré des frais de fabrication déjà exposés à l’exception de ceux se rapportant à la distribution, apprécié au dernier cours connu au jour de la conclusion du contrat.
La valeur des marchandises assurées au titre de la présente garantie est comprise dans le capital contenu assuré en incendie et risques annexes et ne saurait donc, en aucun cas, se cumuler avec ce dernier.