Garantie défense et recours
Défense des intérêts civils
Chapitre XV - Responsabilité civile
Titre V. Défense et recours
1. Défense des intérêts civils
Objet de la garantie
Cette garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est-à-dire, lorsque des dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières et selon les dispositions prévues au Chapitre XIX, article 4 « Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité ».
Ce qui n’est pas garanti
2. Défense pénale et recours
2.1. Généralités
Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir la garantie «Défense pénale et recours » accordée aux assurés
titulaires du présent contrat.
2.2. Objet de la garantie
Défense pénale
La garantie s’applique à la prise en charge et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile
prévue à l’article 1 ci-dessus.
Recours
La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi
aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties responsabilité civile), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis à l’article 2.5 ci-après) excède le seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières. Cette garantie s’exerce dans les limites territoriales indiquées à l’article 1, Titre VI ci-après.
2.3. Information de l’assureur
L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque.
Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de
tous renseignements et documents utiles à l’instruction du dossier.
L’assuré doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.
Par ailleurs, afin de permettre à l’assureur de donner son avis sur l’opportunité de transiger ou d’engager une instance judiciaire, l’assuré doit, sous peine de non-garantie :
Une fois informé de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, l’assureur fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues à l’article 2.7 ci-après.
Lorsque l’assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui
sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d’un litige, l’assuré est
entièrement déchu de tout droit à la garantie pour le litige considéré.
2.4. Prestations fournies
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur s’engage à :
Lorsqu’il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l’assuré en justice celui-ci peut :
2.5. Frais pris en charge
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières :
2.6. Subrogation
L’assureur, dans la limite des sommes qu’il a payées directement à l’assuré, ou dans l’intérêt de celui-ci, est subrogé dans les droits de l’assuré selon les dispositions prévues à l’article L 121-12 du Code des assurances, notamment pour
le recouvrement des sommes allouées à l’assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau
Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 8-1 du Code des tribunaux administratifs.
2.7. Règlement des cas de désaccord
E cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur portant sur le fondement du droit de l’assuré ou sur les mesures
à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l’assuré, à l’appréciation d’un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur à moins que le président du Tribunal n’en décide autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si, contrairement à l’avis de l’assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l’assureur ou le conciliateur, l’assureur prend en charge dans la limite du plafond global d’assurance, les frais et honoraires exposés par l’assuré pour cette procédure.