Garantie catastrophes naturelles
Les événements assurés
Chapitre XII - Catastrophes naturelles
Objet de la garantie
En application des dispositions des articles L 125-1 et suivants du Code sont garantis :
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle;
La garantie s’exerce à concurrence des capitaux assurés et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
Outre les exclusions générales prévues Chapitre XIV, ne sont pas garantis
Franchise
L’assuré conserve à sa charge une franchise dont le montant est déterminé par la loi ou ses textes d’application. Toutefois sera appliquée la franchise générale éventuellement prévue aux conditions particulières si celle-ci est supérieure à cesmontants. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels
directs subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du Plan de Prévention des Risques naturels.