LES ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME Titre II – Art 5 des Conditions Générales
Détails
GARANTIE En application de l’article L 126-2 du Code des assurances, les biens situés sur le territoire national et garantis en incendie par le présent contrat, sont également garantis pour les dommages matériels directs causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tel que défni par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) subi sur le territoire national.
Dans le cadre de cette extension de garantie, il ne sera pas fait application de l’exclusion n°3 Titre VII « Les exclusions générales ».
ETENDUE DE LA GARANTIE La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs (y compris ceux de contamination) subis par les biens assurés ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages, constitués par les frais et pertes assurés au contrat au titre de la garantie incendie. Ces dommages sont couverts à concurrence des valeurs ou capitaux assurés pour chaque catégorie de dommages et dans les limites de franchise et de plafond prévues par le contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder le montant des capitaux assurés sur ce bien prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. Si le contrat ne précise pas de montant de capitaux, l’indemnisation ne pourra pas excéder la valeur vénale du bien contaminé.
INDEMNISATION BÂTIMENTS :
Soit la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments et des clôtures au jour du sinistre, honoraires d’architecte inclus,
Soit la surface totale développée des bâtiments assurés.
Sont assurés les dommages matériels directs subis par les biens assurés provoqués par les événements suivants :
5. Les attentats et les actes de terrorisme
En application de l’article L 126-2 du Code des assurances, les biens situés sur le territoire national et garantis en incendie par le présent contrat, sont également garantis pour les dommages matériels directs causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tel que défni par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) subi sur le territoire national.
Dans le cadre de cette extension de garantie, il ne sera pas fait application de l’exclusion n°3 Titre VII « Les exclusions générales ».
Etendue de la garantie
La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs (y compris ceux de contamination) subis par les biens assurés ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages, constitués par les frais et pertes assurés au contrat au titre de la garantie incendie. Ces dommages sont couverts à concurrence des valeurs ou capitaux assurés pour chaque catégorie de dommages et dans les limites de franchise et de plafond prévues par le contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder le montant des capitaux assurés sur ce bien prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. Si le contrat ne précise pas de montant de capitaux, l’indemnisation ne pourra pas excéder la valeur vénale du bien contaminé.
Ce qui n’est pas garanti
Les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.